C-24.2, r. 39.1.3 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service

Texte complet
30. L’exploitant qui loue ou offre en location une trottinette électrique ou qui autorise la circulation de celle-ci sans qu’elle respecte une des caractéristiques de l’un des articles 7 et 8, qui exploite un service de location libre-service de trottinettes électriques sur un territoire non visé à l’annexe I ou qui contrevient à l’un des articles 12 à 14 et 25 à 27 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
A.M. 2019-12, a. 30; A.M. 2022-06, a. 6.
30. L’exploitant qui loue ou offre en location une trottinette électrique ou qui autorise la circulation de celle-ci sans qu’elle respecte une des caractéristiques de l’un des articles 7 et 8, qui exploite un service de location libre-service de trottinettes électriques sur un territoire non visé à l’annexe I ou qui contrevient à l’un des articles 11 à 14 et 25 à 27 et commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
A.M. 2019-12, a. 30.
En vig.: 2019-07-06
30. L’exploitant qui loue ou offre en location une trottinette électrique ou qui autorise la circulation de celle-ci sans qu’elle respecte une des caractéristiques de l’un des articles 7 et 8, qui exploite un service de location libre-service de trottinettes électriques sur un territoire non visé à l’annexe I ou qui contrevient à l’un des articles 11 à 14 et 25 à 27 et commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
A.M. 2019-12, a. 30.